Mode de preuve de la date d’un acte sous seing privé : tiers ou partie?

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 mars 2024, s’est prononcée sur les modalités de preuve de la date d’un acte sous seing privé, et notamment, concernant l’application de l’article 1377 du Code Civil (ancien 1328).

Cet article institue un régime probatoire particulier concernant le mode de preuve à l’égard des tiers à un contrat sous seing privé pour en établir la date, et dispose que : « L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. ». A l’inverse, entre les parties, la preuve peut se faire par tous moyens.

Au cas d’espèce, des associés ont conclu entre eux un pacte d’associés, sans date, prévoyant une clause de non-concurrence. Un des signataires a perdu la qualité d’associé, et la Société se prévaut de cette clause de non-concurrence à son égard.

La Cour d’Appel a considéré que cet acte, sans date, vide de sa substance l’obligation dès lors que l’acte sous signature privée n’a pas date certaine, sauf s’il est enregistré et que la date ne peut pas être déduite de son contexte, en appliquant l’article 1328 à la Société, tiers au contrat.

Or, la Cour de cassation casse cet arrêt qui a appliqué les règles prévues pour les tiers, car en réalité la société faisait face à une partie à ce contrat, et qu’ainsi, la preuve pouvait se faire par tous moyen.

Cour de cassation, Com. 20 mars 2024, F-B, n° 23-11.844

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