Exonération pour biens professionnels en matière d’ISF et obligations remboursables en actions
Mr. X détient des participations dans une holding. Cette dernière bénéficie par ailleurs d’obligations remboursables en actions émises par une filiale dans laquelle Mr. X exerce des des fonctions de direction.
Dans cette affaire, l’administration fiscale adresse une proposition de rectification à Mr. X en lui refusant le bénéfice de l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la holding correspondant aux ORA souscrites.
Mr. X conteste le redressement en considérant que les ORA constituaient des fonds propres de la holding, au même titre que les actions de la filiale, à exclure de son ISF grâce à la qualification de biens professionnels.
Opposition à injonction de payer irrégulière et interruption du délai de prescription
Dans cette espèce, une injonction de payer à été rendue au profit d’un créancier. Le débiteur, une société, a formé opposition à l’injonction de payer.
Le problème : l’opposition, si elle était signée, ne comportait aucun nom ou la qualité de son auteur, et aucun pouvoir n’y était annexé. Il s’est avéré par la suite que l’auteur n’avait eu le pouvoir de représenter la société que quelques mois plus tard, et un document sans date certaine avait été produit en cours d’instance pour tenter de justifier de sa qualité à agir au moment de l’opposition.
La Cour d’Appel de Pau a déclaré irrecevable l’opposition car elle n’était pas régulière.
Les apports de titres reçus en exercice de BSPCE éligibles au sursis d’imposition
Rappel du contexte : L’Administration a publié, le 25 mai 2023, une doctrine administrative qui excluait les apports de titres reçus en BSPCE du bénéfice du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI. Cette interprétation entrainait donc l’imposition immédiate des contribuables sur la plus-value constatée lors de l’apport de tels titres.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 5 février 2024, a annulé cette doctrine administrative.
Le Conseil d’Etat se fonde sur l’intention du législateur, notamment issue des travaux préparatoires à la loi créant l’article 163 bis G du CGI, qui était de soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en BSPCE au droit commun des plus-values.
Il en conclu donc que le gain résultant de l’apport de titres souscrits en BSPCE à une société dont l’apporteur n’a pas le contrôle bénéficie de l’article 150-0 B du CGI, et donc du sursis d’imposition de la plus-value constatée.
Pacte Dutreil “réputé acquis” : Seul un donataire peut exercer la fonction de direction après la transmission
Suite à une donation sous le régime du Pacte Dutreil avec un engagement collectif “réputé acquis”, c’est à dire non formalisé comme le prévoit normalement le texte, l’administration fiscale à remis en question le bénéfice de l’exonération partielle car les fonctions de direction de la société transmise étaient exercées par le donateur.
Les contribuables estimaient pourtant qu’à la lecture de l’article, ces fonctions de direction pouvaient être exercées, en application de la liste du paragraphe a, par l’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des donataires.
Or, du fait du “réputé acquis”, aucun engagement collectif n’avait été réellement pris par le donateur ...
Absence d’autorité de la chose jugée en cas d’événement nouveau: l’exemple de l'action en paiement contre les associés d’une SCI en liquidation judiciaire
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser que la demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une SCI ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un évènement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l’article 1858 du code civil avant le premier jugement.
Crédit d’impôt pour investissement en Corse : Précisions législatives sur les travaux de rénovation
L’article 244 Quater E du CGI est modifié pour y définir la nature des travaux de rénovation d’hôtels et ceux de construction et de rénovation des établissements de santé privé. Les travaux éligibles sont ceux “consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d'aménagement interne et des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l'activité et qui sont immobilisés.”
Abus de droit : L’existence d’un montage alternatif ne permet pas d’échapper à la procédure du L.64
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Pacte Dutreil : Cessions libres entre signataires sous conditions
Crédit d’impôt pour investissement en Corse : Précisions législatives sur les travaux de rénovation
Les dividendes versés aux SPFPL sont soumis à cotisations sociales
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