
Apport avec soulte : une soulte inférieure à 10% peut être constitutive d’un abus de droit
Une soulte d'un montant inférieur à 10% de l'apport peut être contestée sur le terrain de l'abus de droit fiscal. En l'espèce, un contribuable avait réalisé un apport en 2014, prévoyant le versement d'une soulte d'un montant de 9,8% de la valeur apportée inscrite au crédit de son compte courant d'associé.
L'administration fiscale a estimé que la constitution de cette soulte était constitutive d'un abus de droit et souhaitait alors soumettre le montant de cette soulte à impôt (pour rappel, à l'époque les soultes pouvaient aussi échapper à l'impôt).
La Cour administrative d'appel de Nancy donne raison à l'administration fiscale.

Opérations d’apport avec soulte : la soulte doit poursuivre une finalité particulière qui n’est pas l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt
En matière de plus-value mobilière dégagée à l’occasion d’une opération d’apport, il est possible de placer la plus-value en report d’imposition sous certaines conditions. Dès lors que l’apport est accompagné du versement d’une soulte, il reste soumis à imposition lorsque le montant de la soulte reçue excède 10% de la valeur nominale des titres reçus. Une application littérale du texte conduit donc à faire bénéficier du report à l’intégralité de l’apport dès lors que la soulte versée n’excède pas 10%.
Pour autant, le tribunal administratif de Paris est venu apporter une précision intéressante sur ce type de dossiers.