Apport avec soulte : une soulte inférieure à 10% peut être constitutive d’un abus de droit
En amont des modifications opérées par la loi de finances pour 2016, il était possible pour les contribuables d’obtenir, en contrepartie d’un apport de titres, une soulte notamment en numéraire non soumise à impôt. L’administration fiscale pouvait toutefois tenter de rétablir l’imposition sur cette soulte et notamment si elle parvenait à caractériser l’existence d’un abus de droit.
En l’espèce, Monsieur B avait réalisé un apport de titres d’une SARL à une SC, recevant alors en contrepartie :
1.183.317 titres,
Une soulte de 116.883 euros, inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans la SC.
Cette SC était détenue, à l’issue de l’apport, à 99,77% par Monsieur B, les participations minoritaires étant détenues par deux autres associés.
La soulte étant d’un montant inférieur à 10%, elle pouvait échapper à imposition en parallèle de la mise en oeuvre du régime du report d’imposition.
L’administration fiscale a toutefois souhaité soumettre cette soulte à impôt en considérant qu’elle était constitutive d’un abus de droit fiscal. Cette position a notamment été suivie par un avis émis le 15 novembre 2019 par le comité de l’abus de droit fiscal.
L’arrêt de la Cour relève que l’opération (avec stipulation d’une soulte) n’était motivée par aucune justifiée économique et que cette attribution en numéraire ne poursuivait qu’un but exclusivement fiscal permettant à Monsieur B d’appréhender des revenus en franchise d’impôt.
Monsieur B, quant à lui, soutenait que cette soulte poursuivait un objectif patrimonial notamment de rationalisation de la détention des participations au sein du groupe familiale et des considérations économiques et notamment la constitution d’un groupe de sociétés justifiant la création d’une holding par voie d’apport. Selon la Cour, il ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que la stipulation de la soulte de 116k, obtenue à l’occasion d’un apport lui permettant d’obtenir 99,77% d’une société, poursuivait effectivement et au moins partiellement un objectif autre qu’exclusivement fiscal.
La Cour conclue également à l’imposition de la soulte.
Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, n°23NC00543 du 17 juillet 2025