Responsabilité fiscale du dirigeant : l’absence de poursuites suite à la liquidation judiciaire ne protège pas d’une action du comptable public
En présence d’une procédure collective et d’une liquidation judiciaire, la responsabilité personnelle du dirigeant n’est pas systématiquement actionnée. Mais cette absence de poursuites au niveau commercial ne prémunit pas le dirigeant d’une action engagée par le comptable public, désireux de voir remboursée la dette fiscale de la société. C’est l’action fondée sur l’article L.267 du LPF.
La Cour de cassation a pu se prononcer en ce sens dans une affaire présentée le 7 octobre 2026 et en provenance de la Cour d’appel de Metz.
Les faits :
La société Menuiserie artisanale Rucho fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les années 2010 à 2013 à la suite de laquelle une proposition de rectification portant rappel de TVA est émise à son encontre.
Par jugement de 2015, la société est placée en redressement puis liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs en 2019.
En 2019, le comptable public, reprochant au dirigeant l’inobservation grave et répétées d’obligations fiscales, assigne le dirigeant afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société.
Les juges de première instance et d’appel rejettent les demandes de l’administration fiscale.
→ Le fondement, l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales
Cet article prévoit que lorsqu’un dirigeant est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions par le président du Tribunal judiciaire.
Le dirigeant peut toutefois échapper à cette solidarité s’il justifie qu’il n’a pas assuré la direction effective de la société.
Premier moyen, première branche
→ Cour d’appel : aucun élément dont se prévaut l’administration fiscale n’est imputable uniquement au gérant, dont la seule qualité ne peut suffire à fonder des poursuites à son encontre,
→ Cour de cassation : Le dirigeant ne contestait pas avoir assuré la direction effective de la société. Or, le respect des obligations fiscales et sociales incombe au dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective, ce qui n’était pas le cas donc en l’espèce.
Premier moyen, deuxième branche
→ Cour d’appel : L’absence de paiement accompagnant les déclarations résultait d’une absence de trésorerie et non d’une intention de frauder.
→ Cour de cassation : Les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l’application du L.267 du LPF lorsque ses conditions sont réunies.
Premier moyen, troisième branche
→ Cour d’appel : L’administration ne démontre pas que les comptes ou éléments déclaratifs déposés pour le compte de la société aient été sciemment ou volontairement altérés par son gérant pour favoriser une quelconque soustraction aux obligations déclaratives.
→ Cour de cassation : La cour a rajouté ici une condition non posée par le texte dès lors que l’application du L.267 n’est pas subordonnée à la preuve du caractère intentionnel des manquants imputables au dirigeant. Le caractère grave et répété des manquements n’implique pas que soient établis des agissements intentionnels ou de mauvaise foi de la part du dirigeant.
Second moyen
→ Cour d’appel : L’administration est mal fondée à poursuivre le dirigeant dès lors qu’une procédure collective a été clôturée sans qu’il soit justifié de poursuites personnelles contre le gérant venant sanctionner une faute ou erreur de gestion.
→ Cour de cassation : L’action engagée sur le fondement du L.267 du LPF est indépendante du droit commercial. Les poursuites personnelles dans le cadre d’une procédure collective ne sont pas une condition d’engagement de l’action en responsabilité solidaire du dirigeant.
Ce faisant, la Cour de cassation a logiquement conclu à une cassation et annulation de l’arrêt d’appel et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Nancy.
Affaire à suivre …