Redressement fiscal de 22,5M d’euros pour Bernard Arnault : D’un simple remboursement d’apport à une distribution imposable
Au sommet de la structure actionnariale du couple Arnault, la société belge PILINVEST. En 2005, puis 2007, des titres de deux sociétés françaises sont apportés sous le régime du sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI) pour une valeur vénale de 368,4 millions d’euros, alors que leur prix d’acquisition initial était de 131 millions d’euros. Lors d’opérations de réduction de capital, la famille Arnault se considère non imposable mais la Cour administrative d’appel de Paris n'est pas d’accord avec cette analyse.
Inscription d’une somme en compte courant d’associé débiteur : attention au revenu distribué
Qui reçoit des fonds sociaux sans juste contrepartie, peut voir en revenu distribué changer cette courtoisie. C’est la morale qui pourrait être tiré de cette jurisprudence récente rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy. Le contexte était le suivant : l’inscription en compte courant d’associé débiteur de sommes considérées par l’administration fiscale comme revenus distribués.
Avantage occulte et revenus distribués : L’administration doit démontrer l’appréhension des sommes et identifier le réel bénéficiaire de l’avantage
Monsieur B est associé de la SCI Victoria et de la holding B Investi, elle-même associée unique de la société Richard Property.
La société Richard Property cède à la SCI Victoria un ensemble immobilier en nue-propriété.
Le prix de cession est censé être réglé comme suit : une partie par compensation d’une créance existante entre la SCI et Richard Property, et une partie sous cinq ans.Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale qu’il n’existait pas de créance à compenser et elle vient considérer qu’il y avait abandon de créances et revenus distribués à taxer.