Redressement fiscal de 22,5M d’euros pour Bernard Arnault : D’un simple remboursement d’apport à une distribution imposable

Les faits : Au sommet de la structure actionnariale du couple Arnault, la société belge PILINVEST. En 2005, puis 2007, des titres de deux sociétés françaises sont apportés sous le régime du sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI) pour une valeur vénale de 368,4 millions d’euros, alors que leur prix d’acquisition initial était de 131 millions d’euros.

En 2010, PILINVEST opère une réduction de capital non motivée par des pertes pour un montant de 50,02 millions d’euros. Le couple Arnault perçoit à cet égard un montant de 49,97 millions d’euros, somme qualifiée alors de remboursement d’apport pour éviter toute imposition.

Le Triibunal administratif de Paris confirme cette lecture en 2020.

Toutefois, la Cour administrative de Paris infirme ce raisonnement et met à la charge des contribuables un montant de 22,5 millions d’euros (12,96 millions d’euros d’impôt et prélèvements sociaux et 9,5 millions d’euros de restitutions au titre de l’ISF).

La solution de la Cour repose sur l’argumentaire suivant :

Le caractère intercalaire du sursis permet de considérer que les titres reçus lors de l’échange sont réputés entrer dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions même des titres apportés. Ce faisant, aucune plus-value n’est constatée lors de l’apport et la valeur vénale inscrite au capital de PILINVEST n’a aucune incidence fiscale sur un calcul ultérieur de plus-value, elle n’a d’impact qu’en droit des sociétés.

Bernard Arnault invoquait, quant à lui, une logique de “first in, first out” selon laquelle le remboursement de 50 millions appréhendé étant inférieur au prix d’acquisition historique de 131 millions d’euros, il aucune plus-value n’était constatée.

La Cour rejette ce raisonnement et retient, par analogie avec la pratique du prix moyen pondéré, une proratisation applicable dès la première réduction de capital (prix d’acquisition initial / valeur vénale totale de l’apport).

En l’espèce donc, 131/368,4 =0,356.

Ce prorata, appliqué aux 49,97 millions reçus, entraînait 17,8 millions d’euros d’apport non imposable (correspondant au prix d’acquisition initial) et 32,18 millions d’euros déqualifiés en surplus d’apport, distribution imposable en application de l’article 120,3° du CGI.

A retenir :

A défaut de proratisation, une stratégie de séquençage avec deux réductions de capital distinctes aurait permis d’obtenir une défiscalisation jusqu’à la dernière tranche du barème. Avec la proratisation, chaque distribution, y compris la première, contenait nécessairement une part taxable.

Suivant
Suivant

Rémunération du dirigeant de la SAS à l’IR : Le casse-tête de la soumission à charges sociales enfin tranché ?