Condamnations pénales et contentieux fiscal : Attention à la double peine

Certaines situations fiscales particulièrement préoccupantes peuvent entraîner, outre un redressement fiscal, des condamnations pénales de leur auteur. La conjugaison des deux matières peut en fait entraîner des conséquences particulièrement dommageables pour le contribuable. En fonction du contexte, ce dernier n’est pas en mesure de se défendre pour obtenir une réduction des pénalités ou faire jouer la prescription de droit commun. C’est le cas traité par la Cour administrative de Nantes en date du 24 mars dernier.

Les faits :

Monsieur A est condamné pénalement à une peine d’emprisonnement de dix mois assortie d’un sursis et à la confiscation d’un bien immobilier suite à la constatation de faits d’abus de biens sociaux par un jugement en date du 3 septembre 2019.

En parallèle et au cours d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale constate que Monsieur A a bénéficié de revenus distribués sous forme d’avantages occultes au titre des années 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014. Elle lui notifie ainsi, par proposition de rectification en date du 20 décembre 2019, un rehaussement en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux.

Deux moyens ont été soulevés par le contribuable, (i) le premier quant à la prescription applicable à sa situation et (ii) le second quant aux majorations qui ont été mises à sa charge.

  • La prescription

Rappel :

En application de l’article L. 169 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

En application de l’article L.188 C du LPF (version en vigueur avant la LF pour 2015), et même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cet article a été modifié pour remplacer le terme “instance” par “procédure”. Ce faisant, le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs.

En l’espèce, Monsieur A soutient que l’administration fiscale a eu connaissance des faits visés par sa condamnation pénale de 2019 dès l’enquête préliminaire, et donc avant l’instance débutée le 10 novembre 2018. Ce faisant, Monsieur A considère que c’est à tort que l’administration fiscale a utilisé le délai spécial de reprise de l’article L. 188 C du LPF pour rectifier des années couvertes par la prescription de droit commun.

Monsieur A soutient que les agents de la DGFIP avaient été informés à l’occasion de demandes de renseignements relatifs à sa situation fiscale et patrimoniale.

La Cour relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait été informée, antérieurement à l’instance pénale ouverte le 10 novembre 2018, de l’existence d’omissions ou insuffisances concernant l’impôt sur le revenu des années 2009, 2010 et 2011.

Les différentes réquisitions opérées à destination des services fiscaux ne contiennent aucun élément de nature à faire soupçonner l’existence de ces omissions ou insuffisances, ni même la commission d’abus de biens sociaux.

Dès lors, l’administration fiscale était fondée à mettre en oeuvre le délai spécial de reprise à compter du 10 novembre 2018 (ouvert jusqu’au 31/12/2019), ce qu’elle a fait puisque la proposition de rectification est datée du 20 décembre 2019.


  • Les pénalités à l’épreuve de la proportionnalité des peines

Monsieur A soutient que le jugement du TGI en date du 3 septembre 2019 prononce une peine de prison et une confiscation de sa résidence principale (valorisée 600.000 euros).

Il considère ainsi que les pénalités fiscales appliquées à son cas par l’administration au visa de l’article 1729 c du Code général des impôts violent le principe de proportionnalité des peines.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel (QPC n°2016-545 et QPC n°2016-546) a précisé que lorsque le contribuable fait l’objet, à raison des mêmes faits, d’une procédure de rectification fiscale et de poursuites pénales, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

En l’espèce, Monsieur A a été condamné par le juge pénal pour abus de biens sociaux et non à raison des seuls faits pour lesquels les cotisations d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ont été assorties de la majoration de 80%.

De ce fait, la question de la proportionnalité des peines ne pouvait être méconnue.

Dans ce cas de figure, Monsieur A se retrouve avec une double peine : condamnation pénale et rattrapage fiscal sur des années normalement prescrites, avec application de pénalités particulièrement lourdes, s’ajoutant avec les peines pénales.

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Vice de forme : Le défaut de mention de l’identité des contribuables sur le rôle permet la décharge intégrale des impositions