Holding animatrice : De nouvelles précisions
Il y a quelques mois, nous vous avions commenté un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion portant sur le caractère animateur reconnu ou non à une société holding.
Le 22 mai dernier, la cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt sur un sujet très similaire, à propos de la réduction ISF permise aux sociétés holdings. Pour rappel, la réduction ISF-PME n’est rendue possible que dans le cas d’investissements notamment dans des sociétés holdings animatrices, c’est à dire qui participent activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales et qui, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, rendent des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Les faits : Afin de bénéficier d’une réduction sur leur ISF, deux époux réalisent un investissement via deux augmentations de capital dans une société, en 2009 et 2010. Cette dernière société avait pour objet la mise en relation d’investisseurs redevables de l’ISF et des PME avec des besoins de financement.
Quelques années plus tard, l’administration fiscale adresse une proposition de rectification au titre de l’ISF au titre des années 2009 et 2010 au motif que la société bénéficiaire de leurs versements n’exerçait pas une activité commerciale d’animation.
Dans un premier temps, les contribuables avaient tenté d’invoquer l’irrégularité de la procédure d’imposition au motif que l’administration fiscale s’était basée sur des éléments obtenus en dehors du dossier fourni par les contribuables sans avoir été claire sur ces éléments, rendant alors impossible l’exercice des droits élémentaires de la défense.
De son côté, l’administration considère avoir mis les contribuables en état de connaître sa position et l’ensemble des informations à sa disposition.
La Cour confirme cette position.
Par ailleurs, et sur le bien fondé de la rectification fiscale, les contribuables font valoir le fait que la société holding via laquelle ils avaient réalisé leur investissement avait signé, avec les filiales, un pacte d’actionnaires et un contrat d’animation notamment. Par ailleurs, le processus décisionnel était tel qu’aucune décision importante ou stratégique ne pouvait être prise sans l’accord de la société holding.
L’administration fiscale considère quant à elle
que les contribuables ne justifient pas du rôle d’animation et qu’ils se prévalent des liens entre la holding et les filiales sans produire d’éléments concrets.
Elle rappelle notamment que le pouvoir de blocage de la holding, invoqué par les contribuable, n’est qu’un droit de veto concernant les décisions à la majorité simple, ce qui ne pouvait donc pas être assimilé à un pouvoir de conduite de la politique du groupe.
Par ailleurs, le pacte d’associés invoqué par les contribuables conférait en réalité de plus larges pouvoirs au président de la société opérationnelle.
Egalement, la convention d’animation limitait le rôle de la société holding à du conseil stratégique ou à la mise en place et la réalisation de contrôle gestion, bien loin d’une animation effective.
La Cour tranche en rappelant plusieurs éléments fondamentaux :
Dans un premier temps, la première augmentation de capital souscrite par les contribuables en 2009 a été réalisé avant même que la holding ne réalise un investissement. Or, une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée de holding animatrice.
Pour la période postérieure, la Cour retient que la mise en place des processus de décision impliquant la holding au sein des filiales n’était pas suffisant pour constater l’existence d’un pouvoir d’animation effectif dès lors que ce pouvoir implique la démonstration concrète d’une prévalence de la holding dans la conduite des affaires de l’opérationnelle, à tout le moins une influence déterminante dans ses choix stratégiques sur l’évolution de l’opérationnelle. Cela se traduit notamment habituellement sur le choix des organes de direction et sur les décisions économiques prises au sein de la société. Or, en l’espèce, le niveau de participation (minoritaire) de la holding ne lui permettait pas de nommer ni de révoquer des dirigeants sociaux, prérogative la plus courante chez les holdings animatrices (d’après la Cour).
Par ailleurs, et en l’espèce, la holding ne pouvait être déterminante dans les décisions prises par le “conseil de direction” mis en place par le pacte d’associés.
Ainsi, le fait que la holding ait défini, en son sein, une stratégie ne suffit à démontrer l’existence d’une animation dès lors que cette stratégie ne pouvait s’imposer aux filiales.
A relever également que les contribuables ont également invoqués des actes d’animation réalisés postérieurement à leur investissement. Or, le caractère animateur devant être démontré lors de l’investissement, ces éléments devenaient inopérants.
Cour d’appel de Lyon du 22 mai 2025, n°22/00138